Hormis les art. 5 et 6, le règlement querellé ne contient que des normes secondaires, qui ne font que préciser son but et son champ d'application (art. 1), définir certaines notions (art. 2) ainsi que les autorités compétentes (art. 3 et 7), compléter certaines règles de procédure (art. 4), concrétiser l'obligation d'assainir prévue aux art. 7 ss ORNI (art. 8) et celle de collaborer/renseigner prévue aux art. 10 ss ORNI (art. 9 ss) et énoncer les voies de droit (art. 12). Ainsi, l'intimé n'a pas outrepassé ses compétences en adoptant le règlement querellé, sous réserve de ce qui précède (consid. 3.3.1).