Pour ces raisons, les art. 5 et 6 RPRNI constituent des normes primaires, qui doivent figurer soit dans une loi formelle, soit dans un règlement au bénéfice d'une clause de délégation législative habilitant le pouvoir exécutif à édicter de telles normes. Or, aucune de ces deux hypothèses n'est en l'occurrence remplie, étant précisé que si l'art. 27 LaLPE confère à l'intimé le pouvoir d'édicter des normes d'exécution de la législation sur la protection de l'environnement, il ne lui permet pas d'édicter des normes primaires relatives au droit de la construction, quand bien même celles-ci, à l'instar des art. 5 et 6 RPRNI, entretiendraient un lien étroit avec ladite législation.