Elle irait également au-delà du ch. 62 al. 5 annexe 1 l'ORNI car elle soumettrait d'emblée toutes les modifications et adaptations d'antennes à autorisation de construire, même celles qui ne constituent pas des modifications au sens de l'ORNI, ce qui aurait pour effet de remettre en cause les valeurs préventives des émissions fixées par l'ORNI, qui sont réglementées de manière exhaustive et qui ne permettent pas d'imposer des exigences supplémentaires aux opérateurs (ACST/11/2021 précité consid. 10a et b).