2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête d’audition des recourants. Outre le fait qu’ils ne disposent d’aucun droit à ce que des témoins soient entendus oralement, ils ont pu faire valoir leurs arguments par écrit à plusieurs reprises et ont produit les pièces qu’ils jugeaient nécessaires pour appuyer leurs allégués. Le dossier contient ainsi suffisamment d’éléments pour que le litige soit tranché en toute connaissance de cause, lequel porte au demeurant – de par sa nature – uniquement sur des aspects juridiques, dans le cadre desquels l’audition de témoins n’est pas nécessaire.