Dans la mesure où les art. 5 et 6 du règlement attaqué prévoient une procédure d'annonce en lieu et place d'une requête en autorisation de construire pour les modifications mineures des installations de téléphone mobile, avec pour effet l'absence de toute publication officielle pour ces modifications, l'association est intéressée elle-même à l'issue de la procédure. Pour ces deux motifs, elle dispose également de la qualité pour recourir. Le recours est par conséquent recevable. 2) Les recourants sollicitent les auditions d'un ingénieur de l'EPFL et d'un représentant du département du territoire.