1.1 Le recours est formellement dirigé contre un règlement cantonal, à savoir le RPRNI, et ce en l’absence de cas d’application. Il a été interjeté dans le délai légal à compter de la publication dudit règlement dans la FAO du 7 mars 2023 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il respecte également les conditions générales de forme et de contenu prévues aux art. 64 al. 1 et 65 LPA. En particulier, il contient un exposé détaillé des griefs des recourants (art. 65 al. 3 LPA).