Dans ce cadre, le détenteur de l’installation était tenu d’apporter la preuve que les valeurs limites de l’installation n’étaient pas modifiées, que la variation par rapport à la situation préexistante de l’intensité du champ électrique dans les LUS était nulle ou négligeable, tout comme la distance maximale pour pouvoir former opposition. Il devait également établir et fournir la liste de tous les LUS où les immissions atteindraient au moins 80% de la valeur limite de l’installation après sa modification et dans son mode d’exploitation déterminant.