, condition préalable à la mise en œuvre de toute modification mineure d’une installation, au lieu d’une demande d’autorisation de construire, ce qui permettait une prise de décision rapide. Dans ce cadre, le détenteur de l’installation était tenu d’apporter la preuve que les valeurs limites de l’installation n’étaient pas modifiées, que la variation par rapport à la situation préexistante de l’intensité du champ électrique dans les LUS était nulle ou négligeable, tout comme la distance maximale pour pouvoir former opposition.