L’art. 5 al. 1 let. f et g RPRNI était contraire à un récent arrêt du Tribunal fédéral (1C_100/2021 du 14 février 2023), dans lequel il avait été jugé que seule une procédure ordinaire d’autorisation de construire était envisageable en cas d’augmentation de la puissance à la suite de la prise en compte d’un facteur de correction.