2 Pour autant que les valeurs limites de l’installation ne soient pas modifiées, les cas de modifications visées à l’alinéa 1 sont considérés comme mineurs si les critères suivants sont respectés : a) les immissions n’augmentent pas dans les lieux à utilisation sensible qui étaient déjà exposés à raison de plus de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant ; b) les immissions augmentent de moins de 0,5 V/m dans les lieux à utilisation sensible qui étaient exposés à raison de moins de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant.