A/1325/2023 - 5/21 - 3 Les installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d’immissions définies dans l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale. 4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées. Art. 2 Définitions […] 3 Les lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.