{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\n Au vu de ces clauses de délégation, et contrairement à ce que prétendent les\nrecourants, l'intimé est compétent pour concrétiser l'ORNI par voie réglementaire,\npour autant qu'il n'adopte pas de normes primaires.\n\nHormis les art. 5 et 6, le règlement querellé ne contient que des normes\nsecondaires, qui ne font que préciser son but et son champ d'application (art. 1),\ndéfinir certaines notions (art. 2) ainsi que les autorités compétentes (art. 3 et 7),\ncompléter certaines règles de procédure (art. 4), concrétiser l'obligation d'assainir\nprévue aux art. 7 ss ORNI (art. 8) et celle de collaborer/renseigner prévue aux\nart. 10 ss ORNI (art. 9 ss) et énoncer les voies de droit (art. 12).\n\nAinsi, l'intimé n'a pas outrepassé ses compétences en adoptant le règlement\nquerellé, sous réserve de ce qui précède (consid. 3.3.1).\n\nPar conséquent, le grief sera admis en tant qu'il vise l'annulation des art. 5 et\n6 RPRNI et écarté pour le surplus.\n\n4) Pour le reste, les recourants se plaignent d'une violation du principe de précaution,\ndu droit d'être entendu, de l'interdiction du déni de justice et de la garantie d'accès\nau juge ainsi que de la violation des droits fondamentaux garantis par la\nConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).\n\nCes griefs portent tous et exclusivement sur l'adoption des art. 5 et 6 RPRNI qui,\ncomme on l'a vu précédemment, doivent être annulés, si bien qu'il s'avère inutile\nde les analyser dans le cadre de la présente procédure.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et les art. 5 et\n6 RPRNI annulés.\n\n5) Vu l’issue du litige, un émolument – réduit –, de CHF 500.-, qui comprend la\ndécision sur effet suspensif, sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87\nal. 1 LPA). Aucune indemnité ne leur sera allouée, ces derniers n'y ayant pas\nconclu (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1325/2023\n- 20/21 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nadmet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 20 avril\n2023 par A______ et B______ contre le règlement sur la protection contre le\nrayonnement non ionisant des installations stationnaires (RPRNI – K 1 70.07), publié\ndans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 7 mars 2023 ;\n\nannule les art. 5 et 6 RPRNI ;\n\nrejette le recours pour le surplus ;\n\nmet un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;\n\ndit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à A______, à B______, au Conseil d'État ainsi qu'à\nl'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral du développement\nterritorial (ARE).\n\nSiégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Valérie LAUBER,\nPhilippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle greffier-juriste : le président siégeant :\n\nJ. PASTEUR J.-M. VERNIORY\n\nA/1325/2023\n- 21/21 -\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1325/2023\n"}