{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\nLes art. 5 et 6 du règlement attaqué définissent les cas pouvant constituer des\nmodifications mineures d'installations de téléphonie mobile, non soumises à\nautorisation, ainsi que la procédure d'annonce qui doit, le cas échéant, être suivie.\n\nSi la LCI soumet explicitement la construction d'une antenne téléphonique à\nautorisation de construire (art. 1 al. 1 let. a), la situation est moins évidente en ce\nqui concerne la modification des antennes. En effet, l'art. 1 al. 1 let. b LCI soumet\nà autorisation en particulier la modification de la distribution ou de la destination\nd’une construction ou d’une installation, ce qui ne permet pas de retenir avec\ncertitude ni toutefois d'exclure que la disposition précitée viserait également les\nmodifications des antennes telles que définis par le ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI.\nEn revanche, l'ORNI soumet à autorisation de construire ces modifications (art. 11\nal. 1) sans toutefois définir les cas de modifications mineures ni se prononcer sur\nles procédures d’autorisation, respectivement sur les dispenses d'autorisation.\n\nLes modifications dites mineures ont été définies exclusivement par la DTAP,\ndans ses recommandations du 4 mars 2022. Toutefois, même à considérer qu'il\ns'agisse d'ordonnances administratives, elles ne lient ni l’administration ni\nl'autorité judiciaire et n'ont pas force de loi.\n\nEn ce qui concerne une éventuelle délégation législative en faveur de l'intimé, la\nLCI ne contient aucune clause lui déléguant la compétence spécifique de définir\ndes cas de dispense d'autorisation. Si elle prévoit certes des dispenses\nd'autorisation spécifiques pour des cas particuliers qu'elle définit exhaustivement\n(voir l'art. 1 al. 2, 3 et 4 notamment), les modifications mineures des installations\nde téléphonie mobile n'en font pas partie.\n\nAu vu de ce qui précède, les art. 5 et 6 définissent des notions et une procédure\n(d'annonce) nouvelles qui ne figurent ni dans la LCI ni dans la législation fédérale\n\nA/1325/2023\n- 18/21 -\n\nen matière de protection de l'environnement. Les art. 5 et 6 du règlement querellé\npourraient en outre entrer en conflit avec l'art. 11 al. 1 ORNI, quand bien même ils\nrefléteraient les directives de l'OFEV et reprendraient les recommandations de la\nDTAP, et subsidiairement avec l'art. 1 al. 1 let. b LCI, en restreignant le champ\nd'application de ces dernières dispositions, dans la mesure où il énonce les cas de\nmodifications qui ne nécessitent pas d'autorisation.\n\nPar ailleurs, il ressort de la jurisprudence précitée qu'une autorisation de construire\nest en principe nécessaire pour la création et la transformation des constructions et\ndes installations, dont font partie les installations de téléphonie mobile. La\nprocédure qui en découle sert à vérifier que le projet de construction, ou de\nmodification, est conforme aux prescriptions relevant de l’aménagement du\nterritoire et de la police des constructions, mais aussi de la protection de\nl’environnement s'agissant des installations de téléphonie mobile, qui suscitent des\ncraintes au sujet d’éventuels effets sur la santé. Ladite procédure comporte des\nphases successives propres à permettre cette vérification, impliquant la possibilité,\npour les autorités et administrations concernées et les tiers intéressés, de participer\nà la procédure. Dès lors que les art. 5 et 6 du règlement querellé prévoient une\ndispense d'autorisation, ils instaurent une exception à la mise en œuvre de cette\nprocédure guidée par des motifs d'intérêt public et revêtent donc en ce sens une\nimportance notable, ce d'autant plus que les demandes d'autorisation de construire\ndes installations de téléphonie mobile, respectivement les requêtes de\nmodification, tendent à se multiplier.\n\nPour ces raisons, les art. 5 et 6 RPRNI constituent des normes primaires, qui\ndoivent figurer soit dans une loi formelle, soit dans un règlement au bénéfice\nd'une clause de délégation législative habilitant le pouvoir exécutif à édicter de\ntelles normes. Or, aucune de ces deux hypothèses n'est en l'occurrence remplie,\nétant précisé que si l'art. 27 LaLPE confère à l'intimé le pouvoir d'édicter des\nnormes d'exécution de la législation sur la protection de l'environnement, il ne lui\npermet pas d'édicter des normes primaires relatives au droit de la construction,\nquand bien même celles-ci, à l'instar des art. 5 et 6 RPRNI, entretiendraient un\nlien étroit avec ladite législation. L'intimé n'avait donc pas le pouvoir d'édicter les\ndispositions précitées et a, ce faisant, violé le principe de la séparation des\npouvoirs. Les art. 5 et 6 RPRNI devront par conséquent être annulés.\n\nCette annulation rend superflue l'analyse du grief lié à la non-conformité de l'art. 5\nal. 1 let. f et g du règlement querellé à la jurisprudence récente du Tribunal\nfédéral.\n\nPour le surplus et en tant que besoin, la chambre de céans se permet d'attirer\nl'attention de l'intimé sur l'utilisation, à l'art. 5 al. 1 RPRNI, de l'adverbe\n« notamment », qui pourrait se révéler problématique, dans la mesure où il a pour\neffet de rendre exemplative la liste de cas de modifications mineures établie par la\n\nA/1325/2023\n- 19/21 -\n\ndisposition précitée, alors même que la DTAP a proposé, dans ses\nrecommandations, une liste exhaustive des cas de modifications mineures.\n\n3.9. S'agissant des autres articles du RPRNI, l'art. 27 al. 3 LaLPE donne mandat\nà l'intimé de fixer par règlement toute autre disposition d'application de la LaLPE\net de la législation fédérale, dont fait partie l'ORNI, laquelle charge expressément\nles cantons de son exécution (art. 17 ORNI).\n\n"}