{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\nL'art. 22 règlemente de manière globale l'obligation d'un permis de construire ou\nde transformer pour toute construction ou installation. Certains travaux de\nconstruction n'y sont toutefois pas soumis. La distinction entre ce qui est soumis à\nautorisation et ce qui ne l'est pas découle de l'art. 22 LAT et relève donc du ressort\ndu droit fédéral. Les cantons ne sauraient soustraire à l'obligation d'obtenir une\nautorisation des cas où, en vertu de l'art. 22 LAT, une autorisation est nécessaire.\nGénéralement, le droit cantonal établit une liste des projets soumis à autorisation ;\nplus rarement, il cite ceux qui en sont exemptés (Alexander RUCH, op. cit., n. 4\nad art. 22).\n\nL’art. 22 al. 1 LAT pose le principe qu’une autorisation de construire est\nnécessaire pour la création et la transformation des constructions et des\ninstallations. Il en découle l’exigence d’une procédure, qui sert à vérifier, en règle\ngénérale préventivement, si le projet de construction ou d’installation est\nconforme aux prescriptions, nombreuses et complexes, qui lui sont applicables,\nrelevant du droit aussi bien de l’aménagement du territoire que de la police des\nconstructions, sans préjudice d’autres domaines du droit public tels que ceux de la\nprotection de l’environnement ou du patrimoine (ACST/2/2018 précité\nconsid. 10b et les références citées).\n\nA/1325/2023\n- 16/21 -\n\nLadite procédure comporte des phases successives propres à permettre cette\nvérification, impliquant la possibilité, pour les autorités et administrations\nconcernées et les tiers intéressés (notamment les voisins), de participer à la\nprocédure. Ces étapes sont en principe le dépôt d’une requête de permis de\nconstruire, sa publication, son examen, puis la prise et la notification d’une\ndécision sujette à recours. Des procédures accélérées peuvent être prévues pour\ndes projets de constructions non susceptibles de léser la position de tiers,\nprocédures dans le cadre desquelles il est renoncé à la publication de la demande\nd’autorisation de construire mais en principe pas à une décision venant clore la\nphase non contentieuse. Les deux modèles courants de procédures accélérées sont\nla procédure simplifiée et la procédure par annonce ; dans ce dernier cas, ce n’est\nque pour des projets déterminés de moindre importance qu’il est envisageable de\nrenoncer à la prise d’une décision formelle, par défaut de réaction de l’autorité\ncompétente à l’annonce faite (ACST/2/2018 précité consid. 10b et les références\ncitées).\n\n3.6. À Genève, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été\nautorisé, notamment élever en tout ou partie une construction ou une installation\n(art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du\n14 avril 1988 – LCI - L 5 05) ou modifier même partiellement le volume,\nl’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une\nconstruction ou d’une installation (art. 1 al. 1 let. b LCI). Au sens de l'art. 1 let. d\ndu règlement d'application de la LCI du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), sont\nréputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières\nédifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et\naccessoires, soit notamment les antennes électromagnétiques.\n\nDans un arrêt récent, la chambre de céans a jugé que la LCI ne pouvait pas\nsoumettre à autorisation toute élévation, adaptation ou modification, en totalité ou\nen partie, sur le plan physique ou logiciel, des stations émettrices soumises à\nl'ORNI. En effet, dans un tel cas, la législation irait au-delà de l'art. 1 al. 1\nlet. a LCI, qui soumet à autorisation uniquement l'élévation de telles antennes.\nElle irait également au-delà du ch. 62 al. 5 annexe 1 l'ORNI car elle soumettrait\nd'emblée toutes les modifications et adaptations d'antennes à autorisation de\nconstruire, même celles qui ne constituent pas des modifications au sens de\nl'ORNI, ce qui aurait pour effet de remettre en cause les valeurs préventives des\némissions fixées par l'ORNI, qui sont réglementées de manière exhaustive et qui\nne permettent pas d'imposer des exigences supplémentaires aux opérateurs\n(ACST/11/2021 précité consid. 10a et b).\n\n3.7. En l'espèce, compte tenu des griefs soulevés par les recourants, il convient\nde commencer par déterminer si les art. 5 et 6 RPRNI résultent d'une application\ncorrecte de la séparation des pouvoirs, ce que les recourants contestent.\n\nA/1325/2023\n- 17/21 -\n\nL'intimé expose quant à lui que l'adoption dudit règlement serait le résultat d'une\nvolonté d'ancrer dans la réglementation cantonale les principes régis par l'ORNI\nconcernant notamment les modifications (mineures) d'installation de téléphonie\nmobile, tout en respectant les directives de l'OFEV et en reprenant les\nrecommandations de la DTAP. Le règlement serait ainsi conforme à la législation\nfédérale et aux directives de la Confédération. Aucune violation du principe de\ndélégation législative ne pourrait être retenue dès lors qu'aucune norme primaire\nn'aurait été adoptée. L'art. 27 al. 1 et 2 LaLPE lui conférerait des compétences\nd'exécution et celle de fixer par règlement toute autre disposition d'application de\nla législation fédérale.\n\n3.8. Les dispositions concernées figurent dans un règlement cantonal\nd'exécution, qui n'est pas une loi formelle, de sorte que l'enjeu de cet aspect du\nlitige consiste à déterminer si elles constituent des normes primaires ou\nsecondaires. La distinction entre ces deux types de norme peut prêter à discussion.\n\n"}