{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\n3.4.1 La Confédération a concrétisé ce mandat législatif en adoptant la loi\nfédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE –\nRS 814.01), dont le but est de protéger les hommes, les animaux et les plantes,\nleurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes,\net de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité\nbiologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Elle prévoit que les atteintes qui\npourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre\npréventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 LPE consacre ce principe et\n\nA/1325/2023\n- 14/21 -\n\nprévoit qu'indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,\nde limiter les émissions des pollutions atmosphériques, du bruit, des vibrations et\ndes rayons (al. 1) dans la mesure que permettent l'état de la technique et les\nconditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable\n(al. 2). Les émissions sont notamment limitées par l'application des valeurs limites\nd'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE). L'exécution de la LPE incombe aux cantons,\nsous réserve de l'art. 41 LPE (art. 36 LPE), non pertinent en l'occurrence.\n\nLa République et canton de Genève, sur la base de l'art. 36 LPE, a adopté la loi\nd'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre\n1997 (LaLPE - K 1 70), dont le Conseil d’État est chargé de l’exécution (art. 27\nal. 1 LaLPE). Il fixe également par règlement toute autre disposition d’application\nde la législation fédérale et de la LaLPE (art. 27 al. 3 LaLPE).\n\n3.4.2 Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite\npréventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des\nnuisances existantes – fait l'objet d'une réglementation détaillée, par renvoi de\nl'art. 4 al. 1 ORNI, à son annexe 1, qui fixe notamment, pour les stations\némettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils, des\nvaleurs limites de l'installation (ch. 64 annexe 1 ORNI). Ces valeurs limites sont\nfixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE, sans\nréférence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la\nprise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018\ndu 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références citées).\n\nSi, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée, les\nprescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les nouvelles\ninstallations sont applicables (art. 6 ORNI). Lorsqu'une ancienne installation est\nmodifiée, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles\ninstallations lui sont en principe applicables (art. 9 ORNI).\n\nLe ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 ORNI précise la notion de modification d'une\ninstallation au sens de ces dispositions, soit : la modification de l'emplacement\nd'antennes émettrices (let. a) ; le remplacement d'antennes émettrices par d'autres\nayant un diagramme d'antenne différent (let. b) ; l'extension par ajout d'antennes\némettrices (let. c) ; l'augmentation de la puissance apparente rayonnée au-delà de\nla valeur maximale autorisée (let. d), ou la modification des directions d'émission\nau-delà du domaine angulaire autorisé (let. e). En revanche, l’application d’un\nfacteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu du\nch. 63 al. 2 n’est pas considérée comme une modification d’une installation\n(ch. 62 al. 5bis de l'annexe 1 ORNI).\n\nLes nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur\nlimite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode\nd'exploitation déterminant (ch. 65 de l'annexe 1 ORNI).\n\nA/1325/2023\n- 15/21 -\n\nSelon l'art. 11 ORNI, avant qu'une installation pour laquelle des limitations\nd'émissions figurent à l'annexe 1 ne soit construite, réinstallée sur un autre site,\nremplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit\nremettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données\nspécifiques au site (al. 1), qui doit contenir (al. 2) : les données actuelles et\nplanifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure\noù elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a) ; le mode\nd'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b) ; des informations\nconcernant le rayonnement émis par l'installation (let. c) ; un plan (let. d).\n\nLa protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile est\nréglée de manière exhaustive dans l'ORNI ; dans ce domaine, il ne reste aucune\nplace pour le droit cantonal ou communal (ATF 133 II 64 consid. 5.2).\nEn revanche, les prescriptions d'aménagement local du territoire qui servent\nd'autres intérêts que ceux du droit de l'environnement sont en principe admissibles\npour autant qu'elles respectent les objectifs de la législation sur les\ntélécommunications (ATF 133 II 64 consid. 5.3).\n\n3.5. À teneur de l’art. 22 de loi fédérale sur l’aménagement du territoire du\n22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être\ncréée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). Cette\ndisposition définit des exigences minimales ; le droit cantonal peut soumettre à\nl’obligation d’un permis de construire des projets qui en seraient dispensés selon\nl’art. 22 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_395/2015 du 7 décembre 2015\nconsid. 3.1.1 ; Alexander RUCH, Commentaire de la LAT, n. 3 ad art. 22).\n\n"}