{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\nHormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de\nla légalité n’est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s’agit d’un principe\nconstitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en\nrelation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs,\nde l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire ou la violation d’un droit\nfondamental spécial (ATF 146 II 56 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 9C_776/2020 du 7 juillet 2022 consid. 7.1).\n\nLe principe de la séparation des pouvoirs impose en particulier le respect des\ncompétences établies par la constitution et vise à empêcher un organe de l’État\nd’empiéter sur les compétences d’un autre organe. Il interdit ainsi au pouvoir\nexécutif d’édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, si ce n’est\ndans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 142 I\n26 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2021 du 3 mars 2021\nconsid. 3.2.1).\n\n3.2.1 À Genève, le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif (art. 80 Cst-GE) et\nadopte les lois (art. 91 al. 1 Cst-GE), tandis que le Conseil d’État, détenteur du\npouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE), joue un rôle important dans la phase\npréparatoire de la procédure législative (art. 109 al. 1 à 3 et 5 Cst-GE), promulgue\nles lois et est chargé de leur exécution et d’adopter à cet effet les règlements et\narrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE).\n\nLe Conseil d’État peut ainsi adopter des normes d’exécution, soit des normes\nsecondaires, sans qu’une clause spécifique dans la loi soit nécessaire. Les normes\nsecondaires ne débordent pas du cadre de la loi ; elles peuvent établir des règles\ncomplémentaires de procédure, préciser et détailler le sens et le contenu de\ncertaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes.\nElles ne peuvent en revanche pas, à moins d’une délégation expresse, poser des\nrègles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient\ndes obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi (ATF 147 V\n328 consid. 4.2 ; 139 II 460 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_776/2020\ndu 7 juillet 2022 consid. 7.2). Pour que le Conseil d’État puisse édicter des\nnormes de substitution, ou normes primaires, il faut qu’une clause de délégation\nlégislative l’y habilite, pour autant que la constitution cantonale ne l’interdise pas\ndans le domaine considéré et que la délégation figure dans une loi au sens formel,\nse limite à une matière déterminée et indique le contenu essentiel de la\nréglementation si elle touche les droits et obligations des particuliers (ATF 133 II\n331 consid. 7.2.1 ; ACST/17/2023 du 26 avril 2023 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).\n\nUne norme primaire est une règle dont on ne trouve aucune trace dans la loi de\nbase, qui étend ou restreint le champ d'application de cette loi, confère aux\nparticuliers des droits ou leur impose des obligations dont la loi ne fait pas\nmention (ATF 139 II 460 consid. 2.2 ; 136 I 29 consid. 3.3).\n\nA/1325/2023\n- 13/21 -\n\n3.2.2 Les ordonnances administratives constituent des actes servant à régler le\nfonctionnement de l’administration, destinés aux employés et services de l’État.\nElles ne sont pas obligatoirement publiées, ne lient ni le juge ni l’administration\nen tant que telle ni les administrés, auxquels elles ne peuvent pas imposer des\nobligations ou octroyer des droits (ATF 141 V 175 consid. 4.1). Elles n'ont pas\nforce de loi et ne peuvent créer de règles de droit (ATA/607/2014 du 29 juillet\n2014 consid. 9b et les références citées). Elles peuvent viser une application\nuniforme du droit en agissant sur l’exercice du pouvoir d’appréciation et\nl’application de dispositions contenant des notions juridiques indéterminées ou\nrégir l’organisation et l’exécution des tâches de l’administration (ATF 128 I 167\nconsid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_21/2020 précité consid. 2.2).\n\n3.3 En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49\nal. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières\nexhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils\npeuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni\nl'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (ATF 146\nII 309 consid. 4.1). Cependant, même si la législation fédérale est considérée\ncomme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans\nle même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché\npar le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute\nréglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence\npour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne\ncontrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci\n(ATF 145 IV 10 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2019 du 26 février\n2020 consid. 4.1).\n\n3.4 Selon l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être\nhumain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou\nincommodantes (al. 1) et veille à prévenir ces atteintes (al. 2). L'exécution des\ndispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas\nréservée à la Confédération par la loi (al. 3). Cette disposition ménage à la\nConfédération une compétence « globale » concurrente, non limitée aux principes,\ndotée d'un effet dérogatoire subséquent et lui donne un mandat de légiférer\n(ACST/11/2021 du 15 avril 2021 consid. 7a et les références citées).\n\n"}