{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\n 1.3 En l'espèce, dès lors que A______ est domicilié dans le canton de Genève,\noù des antennes de téléphonie mobile sont installées sur l'ensemble du territoire, il\nest directement concerné par le règlement qu'il conteste et est susceptible d'être\ntouché dans ses droits par des cas d'application dudit règlement, si bien qu'il\ndispose de la qualité pour recourir.\n\nS'agissant de l'association, qui dispose de la personnalité juridique, elle a pour but\nstatutaire de récolter et partager les informations sur la « 5G » ainsi que de\nproposer un moratoire de dix ans au minimum sur les installations de\ncommunication mobile « 5G ». Son but est dès lors directement lié à l'objectif\npoursuivi par le règlement attaqué, soit la protection des personnes contre le\nrayonnement non ionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de\ntéléphonie mobile notamment. En outre, ses statuts prévoient qu'elle soutiendra les\noppositions aux projets augmentant « l'électrosmog ». Dans la mesure où les art. 5\net 6 du règlement attaqué prévoient une procédure d'annonce en lieu et place d'une\nrequête en autorisation de construire pour les modifications mineures des\ninstallations de téléphone mobile, avec pour effet l'absence de toute publication\nofficielle pour ces modifications, l'association est intéressée elle-même à l'issue de\nla procédure. Pour ces deux motifs, elle dispose également de la qualité pour\nrecourir.\n\nLe recours est par conséquent recevable.\n\n2) Les recourants sollicitent les auditions d'un ingénieur de l'EPFL et d'un\nreprésentant du département du territoire.\n\n2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu\ncomprend notamment le droit, pour l’intéressé, d’obtenir qu’il soit donné suite à\n\nA/1325/2023\n- 11/21 -\n\nses offres de preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer\nsur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Il ne comprend en principe\npas le droit d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins (arrêt\ndu Tribunal fédéral 8C_338/2022 du 25 janvier 2023 consid. 7.2 et les références\ncitées). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à\nl’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une\nconviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation\nanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne\npourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).\n\n2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête d’audition des\nrecourants. Outre le fait qu’ils ne disposent d’aucun droit à ce que des témoins\nsoient entendus oralement, ils ont pu faire valoir leurs arguments par écrit à\nplusieurs reprises et ont produit les pièces qu’ils jugeaient nécessaires pour\nappuyer leurs allégués. Le dossier contient ainsi suffisamment d’éléments pour\nque le litige soit tranché en toute connaissance de cause, lequel porte au\ndemeurant – de par sa nature – uniquement sur des aspects juridiques, dans le\ncadre desquels l’audition de témoins n’est pas nécessaire.\n\n3) Invoquant une violation du principe de la séparation des pouvoirs, les recourants\ncontestent la compétence du Conseil d'État d'adopter le règlement attaqué.\n\n3.1 La chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se prononce dans le cadre d’un\ncontrôle abstrait des normes, s’impose une certaine retenue et n’annule les\ndispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme\nau droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une\ncertaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou appliquées de façon\ncontraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut notamment tenir compte de\nla portée de l’atteinte aux droits en cause, de la possibilité d’obtenir\nultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique\nsuffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme serait appliquée. Le\njuge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse la vraisemblance\nd’une application conforme – ou non – au droit supérieur. Les explications de\nl’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage d’appliquer la disposition\nmise en cause doivent également être prises en considération. Si une\nréglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit\nsupérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir,\nl’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne\nsaurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait\n(ATF 148 I 198 consid. 2.2 ; 147 I 308 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_983/2020 du 15 juin 2022 consid. 3.1 ; ACST/4/2023 du 16 février 2023\nconsid. 3 et les références citées).\n\n3.2 Le principe de la légalité, consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les\nautorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi (ATF 147 I 1 consid. 4.3.1).\n\nA/1325/2023\n- 12/21 -\n\n"}