{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\nLa révision du RPRNI restreignait le droit des administrés, car ceux-ci ne\npouvaient plus recourir contre des installations de téléphonie mobile\nconsidérées - à tort – comme des modifications mineures, avec pour effet que les\nimmissions subies augmenteraient sans qu'ils puissent faire valoir leurs droits.\n\nLe RPRNI violait le droit à la vie, l'interdiction de la torture ainsi que celle des\ntraitements inhumains ou dégradants, le respect de la vie privée et familiale, du\ndomicile et de la correspondance des personnes, le droit à un recours effectif ainsi\nque l'interdiction de la discrimination, en raison du dépassement des valeurs\nlimites de l'installation permis par les dispositions spécifiques en matière\nd'antenne adaptatives, de leurs conséquences sanitaires, sociales, professionnelles\net économiques sur les personnes affectées, de l'impossibilité de garantir des\nconditions d'exploitation conformes au droit et de l'impossibilité pour les\npersonnes affectées de porter leur cause en justice. Or, aucune des conditions\npermettant de restreindre ces droits fondamentaux n'était réalisée.\n\nA/1325/2023\n- 9/21 -\n\nf. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT\n\n1) La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête,\nla conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la\nConstitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE -\nA 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois\nconstitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\n1.1 Le recours est formellement dirigé contre un règlement cantonal, à savoir le\nRPRNI, et ce en l’absence de cas d’application. Il a été interjeté dans le délai légal\nà compter de la publication dudit règlement dans la FAO du 7 mars 2023 (art. 62\nal. 1 let. d et al. 3 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il respecte également les conditions générales\nde forme et de contenu prévues aux art. 64 al. 1 et 65 LPA. En particulier, il\ncontient un exposé détaillé des griefs des recourants (art. 65 al. 3 LPA).\n\nEn ce qui concerne en particulier les conclusions, celles-ci ne sont recevables que\ndans la mesure où, dans le respect de la nature cassatoire du recours en contrôle\nabstrait des normes, elles tendent à l'annulation des normes contestées\n(ACST/16/2021 du 22 avril 2021 consid. 2 et la référence citée). Or, tel n'est pas\nle cas de la conclusion visant à ce que la teneur de l'art. 2 al. 3 RPRNI soit\nremplacée par celle de l'art. 2 al. 3 aRPRNI, conclusion qui sera ainsi déclarée\nirrecevable.\n\n1.2 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60\nal. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité\npour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette\ndisposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action\npopulaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber\nsous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/17/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1).\n\n1.2.1 Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris. Ainsi, toute personne dont les intérêts\nsont effectivement touchés directement par l’acte attaqué ou pourront l’être un\njour a qualité pour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition\ntoutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un\njour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 147 I 308 consid. 2.2 ;\n\nA/1325/2023\n- 10/21 -\n\narrêt du Tribunal fédéral 1C_357/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2). La qualité\npour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte\nentrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt du recours qu’au\nmoment où l’arrêt est rendu (ATF 147 I 478 consid. 2.2).\n\n1.2.2 Une association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir en\nson nom propre lorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure. De\nmême, sans être touchée dans ses intérêts dignes de protection, cette possibilité lui\nest reconnue pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de\nses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un\ngrand nombre d’entre eux et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir\nà titre individuel (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; ACST/17/2023 précité\nconsid. 2.1.2). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses\nmembres ou pour une minorité d’entre eux (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.2.1).\n\n"}