{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\n Le Conseil d’État avait intégré les recommandations de la DTAP dans le RPRNI,\nen reprenant non seulement l’option la moins protectrice mais également sans\nprocéder à une pesée des intérêts ni recherche scientifique complémentaire, alors\nmême qu’un avis de droit de l’Institut pour le droit suisse et international de la\nconstruction du 7 juin 2021 intitulé « Les procédures cantonales applicables à la\nmise en place de la technologie 5G des antennes de téléphonie mobile » était\narrivé à la conclusion que l’établissement d’une expertise à caractère scientifique\ns’imposait pour établir l’existence ou non d’un cas dit « bagatelle », non soumis à\nautorisation. Les art. 5 et 6 RPRNI n’étaient dès lors pas conformes aux principes\nde précaution et de proportionnalité.\n\nA/1325/2023\n- 7/21 -\n\nb. Le Conseil d’État a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.\n\nIl n’existait pas de menace grave ni de risque de dommage difficilement réparable.\nSur la base des recommandations de la DTAP, la seconde option proposée aux\nautorités cantonales compétentes pour traiter les dossiers relatifs à des\nmodifications mineures des sites de téléphonie mobile avait été retenue par le\nRPRNI car elle garantissait l’évolution dynamique du réseau tout en respectant le\nprincipe de précaution. Pour lesdites modifications, l’office cantonal de\nl’environnement (ci-après : OCEV) soumettait les détenteurs d’installations\nconcernées à une obligation d’annonce, condition préalable à la mise en œuvre de\ntoute modification mineure d’une installation, au lieu d’une demande\nd’autorisation de construire, ce qui permettait une prise de décision rapide. Dans\nce cadre, le détenteur de l’installation était tenu d’apporter la preuve que les\nvaleurs limites de l’installation n’étaient pas modifiées, que la variation par\nrapport à la situation préexistante de l’intensité du champ électrique dans les LUS\nétait nulle ou négligeable, tout comme la distance maximale pour pouvoir former\nopposition. Il devait également établir et fournir la liste de tous les LUS où les\nimmissions atteindraient au moins 80% de la valeur limite de l’installation après\nsa modification et dans son mode d’exploitation déterminant. L’OCEV vérifiait et\ncontrôlait donc systématiquement la complétude et la cohérence du dossier et\ngarantissait la conformité de l’installation au cadre légal. Si l’une des exigences\nn’était pas réalisée, le détenteur concerné était renvoyé à déposer une requête en\nautorisation auprès de l’autorité compétente.\n\nÀ cela s’ajoutait que le réseau 5G était déjà largement déployé en Suisse et que les\ninstallations concernées étaient dûment contrôlées par les autorités compétentes.\nLa simple modification mineure desdites installations, sans augmentation\nsignificative des valeurs d’exposition et dans le respect du processus dicté par les\nautorités fédérales, retranscrit au niveau cantonal, n’avait pas non plus pour effet\nd’exposer la population au rayonnement non ionisant.\n\nc. Par décision du 8 mai 2023 (ACST/19/2023), la chambre constitutionnelle a\nrefusé d'octroyer l'effet suspensif au recours et a réservé le sort des frais de la\nprocédure jusqu’à droit jugé au fond.\n\nd. Le Conseil d'État a conclu au rejet du recours.\n\nL'adoption du RPRNI était le résultat de sa volonté d'ancrer dans la\nréglementation cantonale les principes régis par l'ORNI concernant notamment les\nmodifications (mineures) d'installation de téléphonie mobile, tout en respectant les\ndirectives de l'OFEV et en reprenant les recommandations de la DTAP. Le\nRPRNI se conformait ainsi à la législation fédérale et aux directives de la\nConfédération, notamment s'agissant de l'opportunité du choix de la seconde\noption de traitement des cas de modifications mineures des installations. Aucune\n\nA/1325/2023\n- 8/21 -\n\nviolation du principe de délégation législative ne pouvait être retenue, dès lors\nqu'aucune norme primaire n'avait été adoptée.\n\nL'art. 27 al. 1 et 2 LaLPE lui conférait des compétences d'exécution et lui\noctroyait la compétence de fixer par règlement toute autre disposition\nd'application de la législation fédérale.\n\nDans le cadre d'obligation d'annonce des modifications mineures, l'opérateur était\ntenu d'apporter à l'OCEV la preuve que les valeurs limites de l'installation\nn'étaient pas modifiées et respectaient le cadre fixé par le droit fédéral.\n\ne. Dans leur réplique, A______ et l’association ont persisté dans leur\nargumentation et leurs conclusions, sollicité les auditions d'un ingénieur de l'EPFL\net d'un représentant du département du territoire et ont conclu au remplacement de\nl'art. 2 al. 3 RPRNI par l'art. 2 al. 3 aRPRNI.\n\nLes recommandations de la DTAP n'étaient pas contraignantes. Elles n'avaient pas\npour objectif de définir la marge de manœuvre résiduelle des cantons en la\nmatière, mais plutôt de proposer des orientations politiques différenciées\nconcernant l'extension du réseau de téléphonie mobile.\n\nLa marge de manœuvre laissée aux cantons en relation avec la protection contre le\nrayonnement non ionisant était plus large que ne le laissait entendre le Conseil\nd'État. Les cantons restaient libres d'appliquer le principe de la limitation\npréventive des émissions de façon plus détaillée ou de la concrétiser.\n\nComme le SABRA le leur avait expliqué, les employés de ce service n'étaient pas\nformés pour mesurer les immissions en provenance des antennes adaptatives. Par\nconséquent, il était impossible, dans le cadre d'une procédure d'annonce, de\nprouver le respect des critères d'immissions fixés par l'ORNI.\n\n"}