{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\n[…]\nChapitre III Modifications mineures des installations de téléphonie mobile\nArt. 5 Modifications mineures\n1\nSous réserve de l’alinéa 2 du présent article, peuvent notamment constituer des cas de\nmodifications mineures les modifications listées ci-après :\na) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une autre antenne conventionnelle ;\nb) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative ;\nc) le remplacement d’une antenne adaptative par une antenne adaptative ayant un autre\nmode d’exploitation déterminant ;\nd) le transfert de puissance entre bandes de fréquence portant sur plusieurs antennes\nconventionnelles de même azimut ;\ne) les transferts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes\nadaptatives ayant au maximum 7 sous-ensembles d’antennes commandés séparément\n(sub arrays) de même azimut ;\nf) le transfert de puissance d’une antenne conventionnelle vers une antenne adaptative avec\nun facteur de correction ;\ng) l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives existantes au sens du\nchiffre 63, alinéa 2, de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale.\n2\nPour autant que les valeurs limites de l’installation ne soient pas modifiées, les cas de\nmodifications visées à l’alinéa 1 sont considérés comme mineurs si les critères suivants sont\nrespectés :\na) les immissions n’augmentent pas dans les lieux à utilisation sensible qui étaient déjà\nexposés à raison de plus de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode\nd’exploitation déterminant ;\nb) les immissions augmentent de moins de 0,5 V/m dans les lieux à utilisation sensible qui\nétaient exposés à raison de moins de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le\nmode d’exploitation déterminant.\n3\nLes modifications mineures précitées ne doivent en outre pas avoir pour conséquence\nd’augmenter la distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition à l’autorisation de construire\nde l’installation pouvait être exercé.\n\nArt. 6 Procédure d’annonce\n1\nLes modifications mineures d’une installation au sens de l’article 5 ne sont pas soumises à\nautorisation de construire mais à une obligation d’annonce auprès du service de l’air, du\nbruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service).\n2\nAfin de satisfaire à son obligation d’annonce, le détenteur de l’installation fournit au\nservice les documents suivants :\na) une déclaration de modification mineure au moyen du formulaire défini par l’autorité;\nb) une fiche de données incluant la nouvelle configuration prévue de l’installation, les lieux\nà utilisation sensible de la dernière fiche de données dûment autorisée ainsi que les\nnouveaux lieux à utilisation sensible atteignant au moins 80% de la valeur limite de\nl’installation ;\nc) une fiche de données incluant les nouveaux lieux à utilisation sensible calculés selon les\nparamètres de la fiche fournie lors de la dernière demande d’autorisation de construire.\n3\nL’annonce au service est une condition préalable à la mise en œuvre de toute modification\nmineure d’une installation.\n4\nSi la modification annoncée ne constitue pas une modification mineure au sens de l’article\n5, le service en informe le détenteur de l’installation et le renvoie à agir selon la procédure\ndécrite au chapitre II.\n[…]\n\nA/1325/2023\n- 6/21 -\n\nChapitre VII Dispositions finales et transitoires\nArt. 14 Entrée en vigueur\nLe présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis\nofficielle. »\n\nb. Dans un communiqué de presse du 1er mars 2023, le Conseil d’État a indiqué\nque le RPRNI prévoyait que toutes les modifications mineures des antennes de\ntéléphonie mobile, même celles sans influence sur l’exposition de la population,\ndevaient être annoncées au canton afin que l’autorité compétente s’assure de la\nconformité des équipements en garantissant le respect du principe de précaution.\nPour s’aligner sur la législation fédérale, les limitations d’exposition ne\nconcerneraient plus les balcons et les terrasses privatives, mais uniquement les\npièces dans lesquelles séjournaient régulièrement les personnes, comme les\nbureaux, les chambre et le séjour.\n\nD. a. Par acte du 20 avril 2023, A______ et l’association ont saisi la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : chambre constitutionnelle) d’un\nrecours dirigé contre le RPRNI, concluant préalablement à l’octroi de l’effet\nsuspensif, principalement à l’annulation de l’acte entrepris et subsidiairement à\nl’annulation de ses art. 5 et 6.\n\nLe RPRNI violait le principe de la séparation des pouvoirs, dès lors que la loi\nd’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du\n2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70) ne contenait aucune délégation législative\ndonnant au Conseil d'État la compétence de réglementer le rayonnement non\nionisant et les immissions en la matière.\n\nL’art. 5 al. 1 let. f et g RPRNI était contraire à un récent arrêt du Tribunal fédéral\n(1C_100/2021 du 14 février 2023), dans lequel il avait été jugé que seule une\nprocédure ordinaire d’autorisation de construire était envisageable en cas\nd’augmentation de la puissance à la suite de la prise en compte d’un facteur de\ncorrection.\n\n"}