{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\ne. Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur une modification de l’annexe 1 ORNI\npermettant notamment l’application d’un facteur de correction aux antennes\nadaptatives possédant au moins huit sous-ensembles d’antennes commandés\nséparément lorsqu’elles sont équipées d’une limitation de puissance automatique\n(ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI). Si un facteur de correction est appliqué aux\nantennes émettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à\nl’autorité compétente une fiche de données spécifique au site adaptée (ch. 63\nal. 4 annexe 1 ORNI). Par ailleurs, le ch. 62 al. 5bis annexe 1 ORNI précise que\nl’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives\nexistantes en vertu du ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI n’est pas considérée comme\nune modification d’une installation.\n\nf. Le 1er avril 2022, la DTAP a publié un document intitulé « Recommandations\nconcernant l’autorisation d’installation de téléphonie mobile : modèle de dialogue\net modifications mineures (cas bagatelle) ».\n\nSelon ce document, il s’agissait de préciser dans quel cas il était possible de\nrenoncer à une procédure menant à une autorisation formelle. En effet, les\nmodifications d’installations de téléphonie mobile mentionnées dans l’ORNI\n\nA/1325/2023\n- 4/21 -\n\nn’entraînaient pas systématiquement une augmentation notable de l’intensité du\nchamp électrique dans les LUS, de sorte qu’elles devaient être considérées comme\nmineures. Deux options étaient envisagées. La première concernait le\nremplacement d’une antenne conventionnelle par une autre antenne\nconventionnelle, le transfert de puissance entre bandes de fréquence portant sur\nplusieurs antennes conventionnelles de même azimut et les transferts de puissance\nentre des antennes conventionnelles et des antennes adaptatives ayant au\nmaximum sept sous-ensembles d’antennes commandés séparément de même\nazimut. La deuxième option comportait les modifications mentionnées dans la\npremière option et permettait aux cantons de traiter certaines autres modifications\ncomme des modifications mineures qui pouvaient générer de brèves\naugmentations de l’intensité des champs électriques, tout en respectant les valeurs\nlimites et en maintenant la mise en œuvre du principe de prévention, à savoir le\nremplacement d’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative, le\nremplacement d’une antenne adaptative par une autre antenne adaptative et les\ntransferts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes\nadaptatives de même azimut.\n\nIl était recommandé de traiter ces cas comme des modifications mineures et de\nrenoncer à une procédure de permis de construire, ou de les accepter au travers\nd’une procédure d’annonce, dans le cadre de laquelle l’autorité serait amenée à\nvérifier que la modification envisagée répondait aux critères d’immissions et aux\nautres charges et que sa réalisation était admissible. La procédure d’annonce\npermettait aux autorités de s’assurer qu’il s’agissait bien d’une modification\nmineure. Il appartenait aux cantons de détailler le déroulement de la procédure\nd’annonce.\n\nLa procédure d'annonce nécessitait une base légale cantonale spécifique. Si le\ndroit cantonal prévoyait une procédure d'annonce ou de notification en tant que\nprocédure simplifiée d'autorisation de construire, les modifications mineures\ndevaient, dans la mesure du possible, être autorisées selon cette procédure\nsimplifiée.\n\nC. a. Le 1er mars 2023, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la protection\ncontre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires (RPRNI –\nK 1 70.07), publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de\nGenève (ci-après : FAO) du 7 mars 2023, qui contient notamment les dispositions\nsuivantes :\n« Chapitre I Dispositions générales\nArt. 1 But et champ d’application\n1\nLe présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non\nionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de\ntransformation, de radiodiffusion et de radiocommunication à usage professionnel et\namateur.\n2\nLes installations visées à l’alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de\nl’installation ainsi qu’aux valeurs limites d’immissions définies respectivement dans les\nannexes 1 et 2 de l’ordonnance fédérale.\n\nA/1325/2023\n- 5/21 -\n3\nLes installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication\nd’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par\nan sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d’immissions définies dans\nl’annexe 2 de l’ordonnance fédérale.\n4\nLes dispositions de droit fédéral demeurent réservées.\n\nArt. 2 Définitions\n[…]\n3\nLes lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.\n\n"}