{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3290906?doc=", "Checksum": "f6457885085b50b67a8e467c1a4d24f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000035_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "eb0ccad4b408858b70afa1753a9b9c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:34", "Checksum": "2aa3b38a26e03ffb6c7e3ec30b68e97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 12.10.2023 A/1325/2023\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1325/2023-ABST ACST/35/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 12 octobre 2023\n\ndans la cause\n\nA______\net\nB______ recourants\n\ncontre\n\nCONSEIL D’ÉTAT intimé\n- 2/21 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ est domicilié à Genève.\n\nb. B______ (ci-après : association) est une association au sens des art. 60 ss du\nCode civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) qui a son siège à Genève et\ndont le but statutaire est de récolter et partager les informations sur la 5G ainsi que\nde proposer un moratoire d’au moins dix ans, en soutenant notamment les\noppositions aux projets augmentant « l'électrosmog ».\n\nB. a. Le 28 mars 2013, l’Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) a\npublié un complément à la recommandation d’exécution de 2002 de l’ordonnance\nsur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999\n(ORNI - RS 814.710) pour les stations de base pour téléphonie mobile et\nraccordements sans fil, qui précisait notamment la notion de « modification » au\nsens du ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI. Il s’agissait d’adaptations pouvant augmenter\nl’intensité du rayonnement reçue dans des lieux à utilisation sensible\n(ci-après : LUS) ou modifier sa distribution spatiale. Si un projet était considéré\ncomme une modification au sens de l’ORNI, la fiche de données spécifique au site\ndevait être mise à jour. Pour les adaptations d’installations qui étaient considérées\nd’un point de vue formel comme des modifications selon l’ORNI, mais qui\nn’entraînaient qu’une augmentation faible ou insignifiante de l’intensité de champ\nélectrique dans les LUS, il convenait de se référer aux informations relatives à la\nprocédure d’autorisation figurant dans les recommandations de la Conférence des\ndirecteurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la\nprotection de l’environnement (ci-après : DTAP).\n\nb. En début d’année 2019, la Confédération a libéré de nouvelles fréquences pour\nla téléphonie mobile, dont les bandes de 3,5 à 3,8 GHz pour l’utilisation\nd’antennes dites adaptatives. Contrairement aux antennes conventionnelles qui\némettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement,\nles antennes adaptatives, utilisées notamment avec la cinquième génération de\ntéléphonie mobile (ci-après : 5G), sont capables de focaliser le signal dans la\ndirection de l’utilisateur ou de l’appareil de téléphonie mobile et de le réduire dans\nles autres directions, sans modification de montage.\n\nc. Le 17 avril 2019, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ORNI\nconcernant notamment l’évaluation des antennes adaptatives, sans toutefois\nprocéder à la modification des valeurs limites existantes. Pour lesdites antennes, la\nvariabilité de leurs directions d’émission et de leurs diagrammes d’antenne devait\nêtre prise en compte lors de la détermination du mode d’exploitation déterminant\ndans lequel les valeurs limites de l’installation devaient être respectées.\n\nA/1325/2023\n- 3/21 -\n\nd. Le 23 février 2021, l’OFEV a publié un complément à l’aide à l’exécution de\n2002 de l’ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et\nraccordements sans fil.\n\nL’ORNI définissait le mode d’exploitation déterminant pour une installation de\ntéléphonie mobile dans laquelle la valeur limite de l’installation devait être\nrespectée sur les LUS. En principe, il s’agissait du mode d’exploitation dans\nlequel un maximum de conversations et de données était transféré, l’émetteur se\ntrouvant au maximum de sa puissance. Alors que pour les antennes\nconventionnelles l’orientation du rayonnement était toujours la même, celle-ci\npouvait prendre des caractéristiques spatiales différentes dans le cas des antennes\nadaptatives. Pour ces dernières, le diagramme d’antenne dans le mode\nd’exploitation déterminant n’était pas toujours le même, de sorte que les\nprévisions étaient basées sur un diagramme d’antenne enveloppant, comprenant\ntous les diagrammes d’antenne pouvant exister dans le mode d’exploitation\ndéterminant. Cependant, comme les différents diagrammes d’antenne sur lesquels\nétait basé le diagramme enveloppant ne pouvaient pas exister simultanément, les\ncalculs surestimaient considérablement le rayonnement produit dans la réalité. Un\ntel scénario dit « du pire » appliqué jusqu’alors avait pour effet d’évaluer les\nantennes adaptatives plus sévèrement que les antennes conventionnelles. Pour ce\nmotif, un facteur de correction à la puissance d’émission maximale était appliqué\naux antennes adaptatives. Tel ne pouvait toutefois être le cas que pour autant que\nces antennes soient dotées d’une limitation de puissance automatique garantissant\nque la puissance d’émission moyenne sur une période de six minutes ne dépasse\npas la puissance d’émission autorisée.\n\n"}