10b). De plus, comme précédemment indiqué, la procédure suivie permet à l’autorité à laquelle l’annonce de modification doit être faite de déterminer s’il s’agit d’un cas bagatelle ou si, au contraire, la modification envisagée relève de l’ORNI, auquel cas elle devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de construire. Il ne se justifie dès lors pas de déroger au principe voulu par le législateur d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours. 5) Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.