Il n’apparaît pas non plus, toujours à première vue, que l’art. 5 al. 1 let. f et g RPRNI serait en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel a examiné le cas qui lui était soumis à l’aune des dispositions de l’ORNI dans leur version antérieure au 1er janvier 2022, étant rappelé que depuis cette date le ch. 62 al. 5bis annexe 1 ORNI précise que l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives existantes n’est pas considérée comme une modification d’une installation au sens de l’ORNI et qu’il n’est ainsi pas manifeste que le droit cantonal ne pourrait pas prévoir une procédure d’annonce en cas d’application d’un tel facteur de correction.