À cela s’ajoutait que le réseau 5G était déjà largement déployé en Suisse et que les installations concernées étaient dûment contrôlées par les autorités compétentes. La simple modification mineure desdites installations, sans augmentation significative des valeurs d’exposition et dans le respect du processus dicté par les autorités fédérales et retranscrit au niveau cantonal, n’avait pas non plus pour effet d’exposer la population au rayonnement non ionisant. c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif, ce dont les parties ont été informées. Considérant, en droit, que :