Il n’existait pas de menace grave ni de risque de dommage difficilement réparable, que les recourants ne démontraient pas. Sur la base des recommandations de la DTAP, la seconde option proposée aux autorités cantonales compétente pour traiter les dossiers relatifs à des modifications mineures des sites de téléphonie mobile avait été retenue par le RPRNI car elle garantissait l’évolution dynamique du réseau tout en respectant le principe de précaution. Pour lesdites modifications, l’office cantonal de l’environnement (ci-après : OCEV) soumettait les détenteurs d’installations concernées à une obligation d’annonce, condition préalable à la mise en œuvre de toute modification mineure