d’une expertise à caractère scientifique s’imposait pour établir l’existence ou non d’un cas dit « bagatelle », non soumis à autorisation. Les art. 5 et 6 RPRNI n’étaient dès lors pas conformes aux principes de précaution et de proportionnalité. b. Le 2 mai 2023, le Conseil d’État a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. Le RPRNI visait à rendre le droit cantonal conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, aux évolutions de l’ORNI et aux directives de l’OFEV, notamment en intégrant les recommandations de la DTAP concernant les modifications mineures d’installations de téléphonie mobile.