b) les immissions augmentent de moins de 0,5 V/m dans les lieux à utilisation sensible qui étaient exposés à raison de moins de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant. 3 Les modifications mineures précitées ne doivent en outre pas avoir pour conséquence d’augmenter la distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition à l’autorisation de construire de l’installation pouvait être exercé.