l’application d’un facteur de correction aux antennes adaptatives existantes au sens du chiffre 63, alinéa 2, de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale. 2 Pour autant que les valeurs limites de l’installation ne soient pas modifiées, les cas de modifications visées à l’alinéa 1 sont considérés comme mineurs si les critères suivants sont respectés : a) les immissions n’augmentent pas dans les lieux à utilisation sensible qui étaient déjà exposés à raison de plus de 50% de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation déterminant ;