d’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d’immissions définies dans l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale. 4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées. […] Chapitre III Modifications mineures des installations de téléphonie mobile