{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3262160?doc=", "Checksum": "2974cd2199d4edc8412081fcf0a4f7fd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000019_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "c096f0bef6fb3dc5f28dec46c7bcfbbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "d3320ae34aead7c28952e38cc1af8a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023\n\nEnfin, s’agissant de l’argument selon lequel l’autorité intimée ne pouvait transposer\nles recommandations de la DTAP en raison de l’avis de droit n’apparaît pas non plus\na priori fondé, dès lors que ledit avis de droit est antérieur aux recommandations de\nla DTAP et à la modification de l’ORNI entrée en vigueur le 1 er janvier 2022.\nToujours à première vue, le fait que l’autorité intimée ait fait le choix de la deuxième\noption plutôt que de la première selon les recommandations de la DTAP apparaît\nrelever de la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire. À cela s’ajoute qu’en\nfaisant ce choix, l’autorité intimée n’apparaît a priori pas avoir contrevenu au\nprincipe de la prévention ni au principe de la proportionnalité, dès lors que, de\njurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de\nrespect de la valeur limite de l’installation dans les LUS où cette valeur s'applique\n(ATF 126 II 399 consid. 3c). La procédure suivie semble en outre soumettre à\nannonce toute modification mineure permettant, comme l’a indiqué l’autorité intimée\ndans ses écritures, de vérifier qu’il s’agit bien d’un cas dit bagatelle et, le cas\néchéant, de renvoyer le détenteur à une procédure d’autorisation de construire si\naprès vérification il apparaît que la modification envisagée relève de l’ORNI.\n\nA/1325/2023\n- 10/11 -\n\nIl n’apparaît pas non plus manifeste que l’urgence commanderait de faire droit à la\nrequête des recourants, qui se limitent à invoquer des intérêts généraux relatifs à des\nmodifications d’antennes potentiellement nuisibles, ce qui revient, en d’autres\ntermes, à empêcher toute modification de ces installations en application du principe\nde prévention, alors même que ce domaine relève du droit fédéral (ACST/11/2021 du\n15 avril 2021 consid. 10b). De plus, comme précédemment indiqué, la procédure\nsuivie permet à l’autorité à laquelle l’annonce de modification doit être faite de\ndéterminer s’il s’agit d’un cas bagatelle ou si, au contraire, la modification envisagée\nrelève de l’ORNI, auquel cas elle devra faire l’objet d’une demande d’autorisation de\nconstruire.\n\nIl ne se justifie dès lors pas de déroger au principe voulu par le législateur d’absence\nd’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au\nrejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.\n\n5) Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nrefuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;\n\ndit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans l’arrêt au fond ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours\nqui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière\nde droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique la présente décision, en copie, aux recourants ainsi qu’au Conseil d’État.\n\nLe président :\n\nJean-Marc VERNIORY\n\nA/1325/2023\n- 11/11 -\n\nCopie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1325/2023\n"}