{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3262160?doc=", "Checksum": "2974cd2199d4edc8412081fcf0a4f7fd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000019_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "c096f0bef6fb3dc5f28dec46c7bcfbbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "d3320ae34aead7c28952e38cc1af8a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023\n\n entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle\ndispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire.\nLa restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui\nrésident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution\nimmédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du\n18 mai 2020 consid. 5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt du\nTribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l’autorité de recours\nn’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2 ; 117 V 185\nconsid. 2b).\n\nL’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet suspensif\n(Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere\nvorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.],\nBrennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l’urgence, à\nsavoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage\ndifficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I\n405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni\néquivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir\nabusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503\nconsid. 3 ; ACST/8/2023 du 1er mars 2023 consid. 3b).\n\nEn matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en\noutre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes\n(Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative\ngenevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours\ndevant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.],\nLe contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167).\n\n4) En l’espèce, le recours est dirigé contre le RPRNI, plus précisément contre les art. 5,\net 6 RPRNI, soit un règlement du Conseil d’État, acte visé à l’art. 57 let. d LPA, à\nl’encontre duquel le recours n’a pas d’effet suspensif. Il convient donc d’examiner\ns’il y a lieu de l’octroyer, ce qui, en matière de contrôle abstrait des normes, suppose\ngénéralement que les chances de succès du recours soient manifestes.\n\nTel n’apparaît, sur la base d’un examen sommaire, pas être manifestement le cas.\nS’agissant d’abord du grief allégué d’absence de base légale du RPRNI, plus\nprécisément des art. 5 et 6 RPRNI qui concernent les modifications mineures des\ninstallations de téléphonie mobile et à l’égard desquels les recourants émettent des\ngriefs, il convient de rappeler que la Confédération, en édictant l’ORNI, qui se fonde\nsur la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983\n(LPE - RS 814.01), a réglementé le domaine du rayonnement non ionisant, en\nparticulier la limitation préventive des émissions, de manière exhaustive\n(ATF 126 II 399 consid. 3c), laissant aux cantons de simples compétences\nd’exécution (art. 17 ORNI). En particulier, les art. 6 et 9 ORNI prévoient\n\nA/1325/2023\n- 9/11 -\n\nl’application des prescriptions relatives aux limitations d’émission concernant les\nnouvelles installations, et donc à autorisation de construire, lors de la modification\nd’installations (anciennes ou nouvelles), cette notion étant décrite au ch. 62 al. 5 et\n5bis annexe 1 ORNI. Ainsi, les modifications au sens de l’ORNI doivent faire l’objet\nd’une procédure en autorisation de construire, à l’exception des modifications\nmineures au sens de l’ORNI et celles qui ne sont pas des modifications au sens de\ncette ordonnance. Dans ce cadre, l’OFEV a renvoyé aux informations relatives à la\nprocédure d’autorisation figurant dans les recommandations de la DTAP. Celles-ci,\ndans leur version en vigueur au 1er avril 2022, précisent, a contrario, les\nmodifications mineures que les cantons peuvent soumettre à une procédure\nd’annonce, et qu’ils ne doivent dès lors pas soumettre à une procédure de demande\nd’autorisation de construire. Le Conseil d’État ayant a priori repris le contenu\ndesdites recommandations de la DTAP, ce que les recourants ne contestent pas mais\ncritiquent s’agissant de l’opportunité de choisir la deuxième option, il n’apparaît pas\nmanifeste qu’il aurait adopté des normes primaires, qui auraient requis une\ndélégation dans la LaLPE, loi qui lui confère toutefois des compétences d’exécution\n(art. 27 al. 1 LaLPE).\n\nIl n’apparaît pas non plus, toujours à première vue, que l’art. 5 al. 1 let. f et g RPRNI\nserait en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel a examiné le\ncas qui lui était soumis à l’aune des dispositions de l’ORNI dans leur version\nantérieure au 1er janvier 2022, étant rappelé que depuis cette date le ch. 62 al. 5bis\nannexe 1 ORNI précise que l’application d’un facteur de correction aux antennes\nadaptatives existantes n’est pas considérée comme une modification d’une\ninstallation au sens de l’ORNI et qu’il n’est ainsi pas manifeste que le droit cantonal\nne pourrait pas prévoir une procédure d’annonce en cas d’application d’un tel facteur\nde correction.\n\n"}