{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3262160?doc=", "Checksum": "2974cd2199d4edc8412081fcf0a4f7fd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000019_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "c096f0bef6fb3dc5f28dec46c7bcfbbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "d3320ae34aead7c28952e38cc1af8a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023\n\nLe Conseil d’État avait intégré les recommandations de la DTAP dans le RPRNI, en\nreprenant l’option la moins protectrice et sans procéder à aucune pesée des intérêts ni\nrecherche scientifique complémentaire, alors même qu’un avis de droit de l’Institut\npour le droit suisse et international de la construction du 7 juin 2021 intitulé « Les\nprocédures cantonales applicables à la mise en place de la technologie 5G des\nantennes de téléphonie mobile » (ci-après : l’avis de droit) était arrivé à la conclusion\nque l’établissement d’une expertise à caractère scientifique s’imposait pour établir\nl’existence ou non d’un cas dit « bagatelle », non soumis à autorisation. Les art. 5 et\n6 RPRNI n’étaient dès lors pas conformes aux principes de précaution et de\nproportionnalité.\n\nb. Le 2 mai 2023, le Conseil d’État a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.\n\nLe RPRNI visait à rendre le droit cantonal conforme à la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, aux évolutions de l’ORNI et aux directives de l’OFEV, notamment en\nintégrant les recommandations de la DTAP concernant les modifications mineures\nd’installations de téléphonie mobile.\n\nIl n’existait pas de menace grave ni de risque de dommage difficilement réparable,\nque les recourants ne démontraient pas. Sur la base des recommandations de la\nDTAP, la seconde option proposée aux autorités cantonales compétente pour traiter\nles dossiers relatifs à des modifications mineures des sites de téléphonie mobile avait\nété retenue par le RPRNI car elle garantissait l’évolution dynamique du réseau tout\nen respectant le principe de précaution. Pour lesdites modifications, l’office cantonal\nde l’environnement (ci-après : OCEV) soumettait les détenteurs d’installations\nconcernées à une obligation d’annonce, condition préalable à la mise en œuvre de\ntoute modification mineure d’une installation, au lieu d’une demande d’autorisation\nde construire, ce qui permettait une prise de décision rapide. Dans ce cadre, le\n\nA/1325/2023\n- 7/11 -\n\ndétenteur de l’installation était tenu d’apporter la preuve que les valeurs limites de\nl’installation n’étaient pas modifiées, que la variation par rapport à la situation\npréexistante de l’intensité du champ électrique dans les LUS était nulle ou\nnégligeable, tout comme la distance maximale pour pouvoir former opposition. Il\ndevait également établir et fournir la liste de tous les LUS où les immissions\natteindraient au moins 80% de la valeur limite de l’installation après sa modification\net dans son mode d’exploitation déterminant. L’OCEV vérifiait et contrôlait donc\nsystématiquement la complétude et la cohérence du dossier et garantissait la\nconformité de l’installation au cadre légal. Si l’une des exigences n’était pas réalisée,\nle détenteur concerné était renvoyé à déposer une requête en autorisation auprès de\nl’autorité compétente.\n\nÀ cela s’ajoutait que le réseau 5G était déjà largement déployé en Suisse et que les\ninstallations concernées étaient dûment contrôlées par les autorités compétentes. La\nsimple modification mineure desdites installations, sans augmentation significative\ndes valeurs d’exposition et dans le respect du processus dicté par les autorités\nfédérales et retranscrit au niveau cantonal, n’avait pas non plus pour effet d’exposer\nla population au rayonnement non ionisant.\n\nc. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif, ce dont les parties ont\nété informées.\n\nConsidérant, en droit, que :\n\n1) L’examen de la recevabilité du recours est reporté à l’arrêt au fond.\n\n2) Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le\nprésident ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un autre juge de la chambre\nconstitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\n3) 3.1 Selon l’art. 66 LPA, en cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou\nun règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas d’effet suspensif (al. 2) ; toutefois,\nlorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de\nrecours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés,\nrestituer l’effet suspensif (al. 3). D’après l’exposé des motifs du projet de loi portant\nsur la mise en œuvre de la chambre constitutionnelle, en matière de recours abstrait,\nl’absence d’effet suspensif automatique se justifie afin d’éviter que le dépôt d’un\nrecours bloque le processus législatif ou réglementaire, la chambre constitutionnelle\nconservant toute latitude pour restituer, totalement ou partiellement, l’effet suspensif\nlorsque les conditions légales de cette restitution sont données (PL 11'311, p. 15).\n\n3.2 Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de\nrecours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision\n\nA/1325/2023\n- 8/11 -\n\n"}