{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3262160?doc=", "Checksum": "2974cd2199d4edc8412081fcf0a4f7fd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000019_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "c096f0bef6fb3dc5f28dec46c7bcfbbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "d3320ae34aead7c28952e38cc1af8a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023\n\ne. Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur une modification de l’annexe 1 ORNI\npermettant notamment l’application d’un facteur de correction aux antennes\nadaptatives possédant au moins 8 sous-ensembles d’antennes commandés\nséparément lorsqu’elles sont équipées d’une limitation de puissance automatique (ch.\n63 al. 2 annexe 1 ORNI). Si un facteur de correction est appliqué aux antennes\némettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité\ncompétente une fiche de données spécifique au site adaptée (ch. 63 al. 4 annexe 1\nORNI). Par ailleurs, le ch. 62 al. 5bis annexe 1 ORNI précise que l’application d’un\nfacteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu du\nch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI n’est pas considérée comme une modification d’une\ninstallation.\n\nf. Le 1er avril 2022, la DTAP a publié les « recommandations concernant\nl’autorisation d’installation de téléphonie mobile : modèle de dialogue et\nmodifications mineures (cas bagatelle) ».\n\nSelon ce document, il s’agissait de préciser dans quel cas il était possible de renoncer\nà une procédure menant à une autorisation formelle. En effet, les modifications\nd’installations de téléphonie mobile mentionnées dans l’ORNI n’entraînaient pas\nsystématiquement une augmentation notable de l’intensité du champ électrique dans\nles LUS, de sorte qu’elles devaient être considérées comme mineures. Deux options\nétaient envisagées. La première concernait le remplacement d’une antenne\nconventionnelle par une autre antenne conventionnelle, le transfert de puissance entre\n\nA/1325/2023\n- 4/11 -\n\nbandes de fréquence portant sur plusieurs antennes conventionnelles de même azimut\net les transferts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes\nadaptatives ayant au maximum 7 sous-ensembles d’antennes commandés séparément\nde même azimut. La deuxième option comportait les modifications mentionnées dans\nla première option et permettait aux cantons de traiter certaines autres modifications\ncomme des modifications mineures qui pouvaient générer de brèves augmentations\nde l’intensité des champs électriques, tout en respectant les valeurs limites et en\nmaintenant la mise en œuvre du principe de prévention, à savoir : le remplacement\nd’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative, le remplacement d’une\nantenne adaptative par une autre antenne adaptative et les transferts de puissance\nentre des antennes conventionnelles et des antennes adaptatives de même azimut.\n\nIl était recommandé de traiter ces cas comme des modifications mineures et de\nrenoncer à une procédure de permis de construire, respectivement de les accepter au\ntravers d’une procédure d’annonce, au cours de laquelle l’autorité serait amenée à\nvérifier que la modification envisagée répondait aux critères d’immissions et aux\nautres charges et que sa réalisation soit admissible. La procédure d’annonce\npermettait aux autorités de s’assurer qu’il s’agissait bien d’une modification mineure.\nIl appartenait aux cantons de détailler le déroulement de la procédure d’annonce.\n\nC. a. Le 1er mars 2023, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la protection contre\nle rayonnement non ionisant des installations stationnaires (RPRNI - K 1 70.07),\npublié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève\n(ci-après : FAO) du 7 mars 2023, qui contient notamment les dispositions suivantes :\n« Chapitre I Dispositions générales\nArt. 1 But et champ d’application\n1\nLe présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non\nionisant nuisible ou incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de\ntransformation, de radiodiffusion et de radiocommunication à usage professionnel et\namateur.\n2\nLes installations visées à l’alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de\nl’installation ainsi qu’aux valeurs limites d’immissions définies respectivement dans les\nannexes 1 et 2 de l’ordonnance fédérale.\n3\nLes installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication\nd’une puissance apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par\nan sont assujetties uniquement au respect des valeurs limites d’immissions définies dans\nl’annexe 2 de l’ordonnance fédérale.\n4\nLes dispositions de droit fédéral demeurent réservées.\n[…]\nChapitre III Modifications mineures des installations de téléphonie mobile\nArt. 5 Modifications mineures\n1\nSous réserve de l’alinéa 2 du présent article, peuvent notamment constituer des cas de\nmodifications mineures les modifications listées ci-après :\na) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une autre antenne conventionnelle ;\nb) le remplacement d’une antenne conventionnelle par une antenne adaptative ;\nc) le remplacement d’une antenne adaptative par une antenne adaptative ayant un autre\nmode d’exploitation déterminant ;\nd) le transfert de puissance entre bandes de fréquence portant sur plusieurs antennes\nconventionnelles de même azimut ;\ne) les transferts de puissance entre des antennes conventionnelles et des antennes\nadaptatives ayant au maximum 7 sous-ensembles d’antennes commandés séparément\n(sub arrays) de même azimut ;\n\n"}