{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3262160?doc=", "Checksum": "2974cd2199d4edc8412081fcf0a4f7fd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1325-2023_2023-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000019_2023_A_1325_2023.pdf", "Checksum": "c096f0bef6fb3dc5f28dec46c7bcfbbf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1325/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "d3320ae34aead7c28952e38cc1af8a5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 08.05.2023 A/1325/2023\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1325/2023-ABST ACST/19/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nDécision du 8 mai 2023\n\nsur effet suspensif\n\ndans la cause\n\nA______\net\nB______ recourants\n\ncontre\n\nCONSEIL D’ÉTAT intimé\n- 2/11 -\n\nAttendu, en fait, que :\n\nA. a. A______ est domicilié à Genève.\n\nb. B______ (ci-après : l’association) est une association au sens des art. 60 ss du\nCode civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) qui a son siège à Genève et\ndont le but statutaire est de récolter et partager les informations sur la 5G ainsi que de\nproposer un moratoire d’au moins dix ans.\n\nB. a. Le 28 mars 2013, l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV) a publié\nun complément à la recommandation d’exécution de 2002 de l’ordonnance sur la\nprotection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999\n(ORNI -RS 814.710) pour les stations de base pour téléphonie mobile et\nraccordements sans fil, qui précisait notamment la notion de « modification » au sens\ndu ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI. Il s’agissait d’adaptations pouvant augmenter\nl’intensité du rayonnement reçue dans des lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS)\nou modifier sa distribution spatiale. Si un projet était considéré comme une\nmodification au sens de l’ORNI, la fiche de données spécifique au site devait être\nmise à jour. Pour les adaptations d’installations qui étaient considérées d’un point de\nvue formel comme des modifications selon l’ORNI, mais qui n’entraînaient qu’une\naugmentation faible ou insignifiante de l’intensité de champ électrique dans les LUS,\nil convenait de se référer aux informations relatives à la procédure d’autorisation\nfigurant dans les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des\ntravaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de\nl’environnement (ci-après : DTAP).\n\nb. En début d’année 2019, la Confédération a libéré de nouvelles fréquences pour la\ntéléphonie mobile, dont les bandes de 3,5 à 3,8 GHz pour l’utilisation d’antennes\ndites adaptatives. Contrairement aux antennes conventionnelles qui émettent\nessentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes\nadaptatives, utilisées notamment avec la cinquième génération de téléphonie mobile\n(ci-après : 5G), sont capables de focaliser le signal dans la direction de l’utilisateur\nou de l’appareil de téléphonie mobile et de le réduire dans les autres directions, sans\nmodification de montage.\n\nc. Le 17 avril 2019, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ORNI\nconcernant notamment l’évaluation des antennes adaptatives mais sans procéder à la\nmodification des valeurs limites existantes. Pour lesdites antennes, la variabilité de\nleurs directions d’émission et de leurs diagrammes d’antenne devait être prise en\ncompte lors de la détermination du mode d’exploitation déterminant dans lequel les\nvaleurs limites de l’installation devaient être respectées.\n\nd. Le 23 février 2021, l’OFEV a publié un complément à l’aide à l’exécution de\n2002 de l’ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et\nraccordements sans fil.\n\nA/1325/2023\n- 3/11 -\n\nL’ORNI définissait le mode d’exploitation déterminant pour une installation de\ntéléphonie mobile dans laquelle la valeur limite de l’installation devait être respectée\nsur les LUS. En principe, il s’agissait du mode d’exploitation dans lequel un\nmaximum de conversations et de données était transféré, l’émetteur se trouvant au\nmaximum de sa puissance. Alors que pour les antennes conventionnelles\nl’orientation du rayonnement était toujours la même, celle-ci pouvait prendre des\ncaractéristiques spatiales différentes dans le cas des antennes adaptatives. Pour ces\ndernières, le diagramme d’antenne dans le mode d’exploitation déterminant n’était\npas toujours le même, de sorte que les prévisions étaient basées sur un diagramme\nd’antenne enveloppant, comprenant tous les diagrammes d’antenne pouvant exister\ndans le mode d’exploitation déterminant. Cependant, comme les différents\ndiagrammes d’antenne sur lesquels était basé le diagramme enveloppant ne\npouvaient pas exister simultanément, les calculs surestimaient considérablement le\nrayonnement produit dans la réalité. Un tel scénario dit « du pire » appliqué jusqu’à\nprésent avait pour effet d’évaluer les antennes adaptatives plus sévèrement que les\nantennes conventionnelles. Pour ce motif, un facteur de correction à la puissance\nd’émission maximale était appliqué aux antennes adaptatives. Tel ne pouvait\ntoutefois être le cas que pour autant que ces antennes soient dotées d’une limitation\nde puissance automatique garantissant que la puissance d’émission moyenne sur une\npériode de six minutes ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée.\n\n"}