l’admet dans la mesure où il est recevable ; annule l’art. 33 al. 2 let. b dudit règlement ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à B______ SA et l’Association A______, prises conjointement et solidairement, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être