12. a. Il en résulte que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, plus précisément sur le grief de la violation du principe de la légalité, et que l’art. 33 al. 2 let. b RGEPA doit être annulé. b. Il sied de relever que l’art. 33 al. 2 let. c et al. 3 de même que l’art. 43 RGEPA adoptés le 28 février 2018 ne font pas l’objet du recours et qu’en particulier les recourantes n’ont pas conclu à leur annulation, étant rappelé que les juridictions administratives, dont la chambre constitutionnelle (art. 6 al. 1 let. b LPA), sont liées par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA).