Sans doute à raison, l’intimé n’a pas cité l’art. 17 al. 2 et 3 LGEPA, prévoyant respectivement que l’échelle des traitements de l’ensemble du personnel des EMS « suit les mêmes principes que ceux appliqués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers » et qu’une « convention collective de travail règle les autres questions relatives aux rapports de travail ». A/1301/2018 - 23/25 -