c. L’intimé ne démontre par ailleurs pas que la sous-traitance desdites prestations socio-hôtelières, en particulier de celles de nettoyage, représenterait systématiquement ou quasi systématiquement un contournement de dispositions de la LGEPA, au point que l’interdire purement et simplement, sans exception possible (autre que les trois précitées), ne ferait que concrétiser la volonté que le législateur a exprimée en adoptant l’art. 27 LGEPA. Cette disposition légale aurait assurément reçu une autre teneur si tel était le cas.