11. a. Sous l’angle de la légalité, il reste à examiner si l’art. 33 al. 2 let. b RGEPA posant l’interdiction de principe de la sous-traitance des prestations socio-hôtelières (autres que la confection des repas et du traitement du linge plat et du linge de forme) constitue une norme secondaire, c’est-à-dire de simple exécution de la LGEPA.