b/bb. L’art. 5 al. 1 let. g LGEPA, aux termes duquel le Conseil d’État « prend toute mesure utile à l’amélioration de la qualité et de l’efficience des prestations fournies », ne constitue pas non plus une clause de délégation législative permettant à l’intimé d’édicter par voie réglementaire une interdiction de principe de la sous-traitance des prestations fournies en EMS en dérogation à l’admission de principe de ladite sous-traitance résultant de l’art.