Certes, l’art. 15 LGEPA (que ne cite pas l’intimé) prévoit que les EMS affectent à la prise en charge des résidants le personnel nécessaire, en nombre et en qualification, pour assurer la totalité des prestations d’hôtellerie, de la technique et de l’administration, d’animation socioculturelle, de soins infirmiers et des autres professions de la santé. Cette disposition exige que lesdites prestations soient fournies dans les EMS, mais elle n’implique pas – au regard tant de son texte que de sa finalité et des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption – que seul du personnel engagé directement par les EMS les fournisse ;