Ladite mesure est par ailleurs conçue comme durable ou même définitive, de surcroît immédiate sauf pour les cas de sous-traitance déjà en cours (l’art. 43 RGEPA représentant une disposition transitoire ne différant pas le début de la mise en œuvre de ladite interdiction mais uniquement son applicabilité aux cas déjà en cours lors de son adoption). c. La conjonction de ces considérations (Jacques DUBEY, op. cit., vol. I, n. 430) amène à retenir que l’interdiction litigieuse est une restriction grave à la liberté économique, devant dès lors reposer sur une loi formelle.