Dès lors que les EMS sont définis comme des institutions qui accueillent des personnes en principe âgées « dont l’état de santé, physique ou mentale, exige des aides et des soins sans justifier un traitement hospitalier » (art. 4 al. 1 LGEPA), il appert que les prestations de soins qui y sont fournies revêtent une importance essentielle. Il ne s’ensuit toutefois pas que les prestations socio-hôtelières n’y joueraient qu’un rôle secondaire ; lesdites prestations sont A/1301/2018 - 18/25 -