7. a. Le principe de la légalité s’impose notamment dans le domaine des droits fondamentaux. D’après l’art. 36 al. 1 Cst. comme l’art. 43 al. 1 Cst-GE, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi et les cas de danger sérieux, direct et imminent étant réservés. Ainsi – abstraction faite des cas d’application de la clause générale de police (hypothèse ici non pertinente) –, toute limitation apportée à un droit fondamental doit reposer sur une règle générale et abstraite, qui ne doit cependant pas forcément être du niveau d’une loi formelle.