On ne saurait retenir que l’interdiction contestée de l’externalisation et de la sous-traitance des prestations de nettoyage soit inhérente à un subventionnement des EMS, d’autant moins d’ailleurs qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 phr. 1 LGEPA la subvention cantonale versée à l’exploitant d’un EMS est destinée à couvrir la part cantonale du financement des soins. Aussi les EMS et, partant, les recourantes ne sont-ils pas privés de la possibilité d’invoquer leur liberté économique à l’encontre de cette interdiction.