cantonale, d’une reconnaissance d’utilité publique et d’un subventionnement – comme le prévoient les art. 1, 2 let. b, 3 al. 1, 4 al. 1, 7 al. 2 let. a, 22 s. et 24 LGEPA –, les EMS voient leur liberté économique restreinte. Comme le relève la jurisprudence, en échange de subventions, ils renoncent au plein exercice de la liberté économique et acceptent de se soumettre à des contrôles et modalités de gestion définies par le canton ;