Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. II, n. 952 ; Klaus A. VALLENDER. op. cit., n. 13 ss ad art. 27). Il n’est pas douteux que – de façon générale, mais non sans possibilité de restrictions aux conditions auxquelles les droits fondamentaux peuvent être restreints (art. 36 Cst. ; art. 43 Cst-GE) – un agent économique privé peut déduire de la liberté économique le droit d’externaliser ou sous-traiter certaines de ses prestations, respectivement, pour l’agent tiers, de lui offrir et, en cas d’accord de sa part, de lui fournir des prestations en sous-traitance.