La question de la recevabilité du recours de l'association (en tant qu’il est dirigé contre l’art. 33 al. 2 let. b RGEPA) peut rester ouverte, dès lors que la qualité pour recourir est reconnue à B______ SA (ACST/28/2018 précité consid. 3b in fine ; ACST/1/2018 du 2 mars 2018 consid. 2c in fine ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit., n. 695).