Un minimum de précision doit être exigé à cet égard, sauf à rendre quasi superflue la condition que l’association ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres ou à n’y voir qu’une clause de style. Il importe que tant les membres de l’association que les juridictions qui seraient saisies d’un recours corporatif puissent déduire une telle vocation des statuts. Or, en l’espèce, au titre des buts de l'association, les statuts de cette association évoquent en termes très généraux, à leur art. 2.1, la sauvegarde et le développement des « intérêts communs des membres », et ils explicitent cette disposition, à leur art.